mardi 18 novembre 2014

Petits retours de conseil municipal

Petits retours de conseil municipal
2 octobre 2014

1. Urbanisme : acquisition – à un prix excessif - d’un bien en vue de l’aménagement futur du centre bourg
En 2012, la maison derrière l’église, cadastrée n° AB 0155 a été acquise au prix de 27 000 €.La maison en prolongement, située au 3 route de Moëlan, cadastrée AB 154 est acquise aujourd’hui pour 112 000 €. Nous estimons qu’il s’agit d’une bonne opération, permettant d’améliorer l’aménagement autour de l’église.Cependant, le prix proposé semble très supérieur au prix du marché. Le maire répond qu’il s’agit de l’évaluation du service des Domaines. Nous souhaitons vérifier cette information, pour le moins étonnante.

2. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal : vote contre. Nous n’avons pas signé le règlement intérieur proposé par le maire. En effet, ce règlement est un document fondamental, puisqu’il renforce la démocratie  au sein du conseil municipal. L’opposition  (6 conseillers, alors qu’elle a recueilli les suffrages d’un Cloharsien sur deux) devrait avoir des droits équivalents à ceux de l’opposition  (21 conseillers, pour un nombre de suffrages très légèrement plus élevé que l’opposition), ce qui lui permettrait de : s’exprimer librement ; poser des questions orales et d’obtenir des réponses ; demander des suspensions de séances, etc. Dans le texte voté, les suspensions de séances peuvent être demandées mais sans aucune garantie qu’elles soient acceptées. Or, elles sont importantes dans la mesure où le règlement intérieur prévoit que l’ordre du jour peut être modifié en début de séance et sans préavis par le maire. Par ailleurs, les réponses aux questions orales, ou questions diverses, posées en fin de séance par l’opposition, peuvent être ajournées au conseil suivant par le maire, s’il considère qu’il n’a pas les moyens de répondre sur le champ. Ce sont souvent des questions d’actualité, importantes, ainsi repoussées facilement par le maire. Enfin, le maire refuse catégoriquement l’enregistrement des séances, bien que celles-ci soient publiques. Nous considérons que c’est important à plusieurs titres :

- la transparence : aujourd’hui, les données sont disponibles partout, pour tous, et permettent à tous d’être informés sur tous les sujets ;

- la traçabilité : dans un an, deux ans, voire plus, il sera possible de retrouver les paroles des uns et des autres, et cela est essentiel pour assurer le suivi de l’action communale ;

- l’opposabilité : contrairement à ce qu’affirme le maire, il ne s’agit pas d’une attitude visant à « être mesquin » et à « fliquer les autres ». M. Juloux adopte volontiers une posture conciliatrice et moralisatrice oralement et se laisse aller à donner des leçons de savoir-vivre à l’opposition. En revanche, dès qu’il s’agit de mettre par écrit les engagements qui nous lieraient, notre maire refuse systématiquement de les rendre opposables et durables ;

- la jurisprudence : concernant les enregistrements de séances, la jurisprudence administrative  donne à penser que cette pratique est désormais légale sous certaines conditions, bien entendu.  (Par exemple : arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 24 juin 2003, voir ci-après les éléments d’information complémentaires). Enfin, nous souhaitons porter à la connaissance de nos lecteurs le fait suivant. À Quimperlé, au cours du dernier mandat, l’opposition représentée par M. Quernez contestait régulièrement et systématiquement ses propos tels qu’ils étaient repris par les comptes-rendus des conseils municipaux. Alain Pennec, alors maire en place, a alors mis en place un système d’enregistrement et la contestation a immédiatement cessé. Le procédé est toujours en place avec le nouveau maire … Mickaël Quernez ! Nous souhaitons qu’un système équivalent soit mis en place à Clohars-Carnoët, et que les élus aient librement accès à ces enregistrements. Pour le plus grand bien de tous et dans l’intérêt général. Pour mémoire : ces dispositions figuraient dans le programme de la liste « Vivre-ici » (pages 18 et 19).

4. Demandes de la part de Marc Cornil : curage de port et carénage des bateaux
Vous trouverez ci-dessous les demandes que Marc Cornil a lues à Jacques Juloux, ainsi que les réponses de ce dernier apportées lors du conseil municipal du 2 octobre.
« Monsieur Le Maire, J’ai récemment lu dans la presse que les travaux portuaires étaient terminés…..Certes ces propos ne sont pas de vous, qui savez pertinemment que du fait de l’agression des forces vives de la nature et de l’usage de l’outil portuaire les travaux ne sont jamais terminés dans un port ! Dans un port, il y a des travaux non programmables et des travaux prévisibles donc programmables. Au cours d’une récente réunion avec les pêcheurs professionnels vous avez été interpellé au sujet du problème d’envasement de la zone destinée au mouillage des navires de pêche professionnelle ; cela ne vous a certainement pas surpris puisque je le répète ce sont des travaux prévisibles donc programmables et, vous savez mieux que moi que pour effectuer ces curages d’entretien des ports un dossier complexe demandant du temps est à bâtir et que, le résultat des analyses des sédiments que vous avez je pense déjà effectuées sera déterminant pour savoir si le clapage en mer sera ou non autorisé. Les pêcheurs professionnels commencent à avoir des contraintes dues à cet envasement et déjà il y a des demandes de permutation de mouillage en fonction du tirant d’eau des navires. Il y a urgence à déclencher le processus qui mènera au curage du port de Doëlan si ce n’est pas encore fait afin de permettre à cette profession d’exercer son métier. Je ne vous pose pas de question, Monsieur le Maire, mais au nom des  pêcheurs professionnels, des navigateurs et de nombreux citoyens  de Clohars, je vous demande officiellement et de façon solennelle de mettre en œuvre dès maintenant la procédure qui mènera au curage du port, sachant que si rien n’est fait d’ici peu, les pêcheurs ne pourront plus exercer leur métier de façon satisfaisante. Je sais qu’en aucun cas vous ne souhaitez être le fossoyeur de cette profession, j’insiste donc sur cette demande. »


Réponse : Le maire dit avoir contacté plusieurs instances pour obtenir des fonds pour le curage d’entretien du port de Doëlan.

« Monsieur Le Maire, Quel est l’état d’avancement du projet d’un système de carénage pouvant servir aux plaisanciers et aux professionnels  à Doëlan et avez-vous la volonté politique d’inciter à sa réalisation ? »

Réponse : Le maire déclare avoir la volonté d’encourager ce projet mais qui concerne des entreprises privées. 

Information complémentaire concernant l’enregistrement des séances publiques. SENAT : Diffusion des débats d'un conseil municipal. 13ème législature 6 Question écrite n° 05849 de M. Jean-Louis MASSON (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 16/10/2008 - page 2057

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme. la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une personne qui assiste à un conseil municipal a décidé soit de réaliser un enregistrement sonore, soit de filmer la séance du conseil municipal. Il lui demande si, compte tenu du caractère public des séances d'un conseil municipal, le maire peut légalement s'opposer à l'enregistrement sonore ou à l'enregistrement vidéo des débats, ainsi qu'à leur diffusion ultérieure sur un site Internet.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 04/12/2008 - page 2435. Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 32335 en date du 14 octobre 2008 posée par Mme. la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. En vertu des pouvoirs de police de l'assemblée qu'il tient des dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales il appartient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil municipal. Le principe de publicité des séances posé par l'article L. 2121-18 du même code, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle, fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats et à les diffuser, éventuellement sur un site internet. Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a conduit les juges à considérer comme illégale l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003 n° 99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980. M.Sandre).SourceSENAT:

Peut-on réaliser un enregistrement (audio ou vidéo) d’une réunion d’un Conseil municipal ? publié le 21 mars 2012 par l’association des maires ruraux de France. Oui, sous réserve de ne pas perturber la séance. En effet, le principe posé à l’article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales est clair : « Les séances des conseils municipaux sont publiques », en dehors du cas particulier des séances tenues à huis clos (auxquelles le public n'est pas autorisé à assister). Par voie de conséquence, la loi admet que ces séances puissent « être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle », aussi bien à l’initiative d’un membre de l’assistance que d’un conseiller municipal. Afin d’éviter que ces enregistrements ne viennent perturber excessivement le bon déroulement de la séance, ce principe se voit cependant limité par le pouvoir de « police de l’assemblée » dont dispose le maire (article L2121-16 du CGCT, alinéa 1). A ce titre, il appartient donc au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil municipal. Il peut également « faire expulser de l'auditoire (…) tout individu qui trouble l'ordre » (article L2121-16 du CGCT, alinéa 2). Cette notion de « trouble » du bon ordre des travaux de l'assemblée communale semble cependant être appréciée de façon assez restrictive par la jurisprudence administrative, qui rappelle régulièrement que le droit d’enregistrement du conseil municipal ne peut être limité que si les circonstances d’espèce le nécessitent, et en aucun cas pour une simple question de « confort » des réunions - ce que le juge administratif se réserve le droit d’apprécier au cas par cas. C’est ce que l’on a pu constater dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, en date du 24 juin 2003. En l’espèce, le maire avait interdit à l’un de ses administrés d'enregistrer les débats du conseil municipal à l'aide d'un magnétophone, en argumentant qu’au cours des précédentes séances du conseil municipal, ces enregistrements avaient « porté atteinte à la sérénité des débats » et gêné le maire et ses conseillers municipaux. En effet, on peut tout à fait imaginer que, dans certains cas, l’introduction d’un appareil enregistreur au sein d’une réunion puisse être de nature à limiter la spontanéité des échanges, en rendant la prise de parole peut-être moins aisée. Cependant, la Cour a considéré que, par ses enregistrements, l’administré n’avait pas ici troublé « le bon ordre des travaux » du conseil ; par suite, la décision d’interdiction du maire a donc été jugée illégale. Il en va de même pour une limitation des enregistrements qui ne serait que partielle, en imposant la nécessité d’obtenir une autorisation préalable. Dans un jugement en date du 5 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a eu l’occasion de préciser que « l’enregistrement audiovisuel ne peut pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ». La réponse est la même dans le cas où cette autorisation préalable d’enregistrement ne serait pas imposée au public, mais uniquement aux conseillers municipaux. L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 mai 2011 rappelle en effet que « le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait (…) soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure ». Ainsi, s'il appartient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal, la limitation de l'usage d'appareils d’enregistrement (film ou audio) ne sera légale que si les circonstances de l’espèce la rende indispensable. Ce sera, par suite, au juge d’apprécier souverainement si, dans le cas d’espèce, les enregistrements sont susceptibles de « troubler » le bon ordre des travaux du Conseil municipal. 

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