Petits
retours de conseil municipal
2 octobre 2014
1. Urbanisme : acquisition – à
un prix excessif - d’un bien en vue de l’aménagement futur du centre bourg
En 2012, la maison derrière
l’église, cadastrée n° AB 0155
a été acquise au prix de 27 000 €.La maison en
prolongement, située au 3 route de Moëlan, cadastrée AB 154 est acquise aujourd’hui
pour 112 000 €. Nous estimons qu’il s’agit d’une bonne opération,
permettant d’améliorer l’aménagement autour de l’église.Cependant, le prix
proposé semble très supérieur au prix du marché. Le maire répond qu’il s’agit
de l’évaluation du service des Domaines. Nous souhaitons vérifier cette
information, pour le moins étonnante.
2. Adoption du règlement intérieur du
conseil municipal : vote contre. Nous n’avons pas signé le règlement
intérieur proposé par le maire. En effet, ce règlement est un document fondamental,
puisqu’il renforce la démocratie au sein
du conseil municipal. L’opposition (6
conseillers, alors qu’elle a recueilli les suffrages d’un Cloharsien sur deux) devrait
avoir des droits équivalents à ceux de l’opposition (21 conseillers, pour un nombre de suffrages très
légèrement plus élevé que l’opposition), ce qui lui permettrait de : s’exprimer
librement ; poser des questions orales et d’obtenir des réponses ; demander
des suspensions de séances, etc. Dans le texte voté, les suspensions de séances peuvent être demandées mais sans aucune
garantie qu’elles soient acceptées. Or, elles sont importantes dans la mesure
où le règlement intérieur prévoit que l’ordre du jour peut être modifié en
début de séance et sans préavis par le maire. Par ailleurs, les réponses aux questions orales, ou questions
diverses, posées en fin de séance par l’opposition, peuvent être ajournées au
conseil suivant par le maire, s’il considère qu’il n’a pas les moyens de
répondre sur le champ. Ce sont souvent des questions d’actualité, importantes, ainsi
repoussées facilement par le maire. Enfin, le maire refuse catégoriquement l’enregistrement des séances, bien que
celles-ci soient publiques. Nous considérons que c’est important à plusieurs
titres :
- la transparence :
aujourd’hui, les données sont disponibles partout, pour tous, et permettent à
tous d’être informés sur tous les sujets ;
- la traçabilité : dans un an, deux ans, voire plus, il
sera possible de retrouver les paroles des uns et des autres, et cela est essentiel
pour assurer le suivi de l’action communale ;
- l’opposabilité : contrairement à ce qu’affirme le
maire, il ne s’agit pas d’une attitude visant à « être mesquin » et à
« fliquer les autres ». M. Juloux adopte volontiers une posture conciliatrice
et moralisatrice oralement et se laisse aller à donner des leçons de savoir-vivre
à l’opposition. En revanche, dès qu’il s’agit de mettre par écrit les
engagements qui nous lieraient, notre maire refuse systématiquement de les
rendre opposables et durables ;
- la
jurisprudence : concernant les enregistrements de séances, la
jurisprudence administrative donne à
penser que cette pratique est désormais légale sous certaines conditions, bien
entendu. (Par exemple : arrêt de la
Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 24 juin 2003, voir ci-après
les éléments d’information complémentaires). Enfin, nous souhaitons porter à la
connaissance de nos lecteurs le fait suivant. À Quimperlé, au cours du dernier
mandat, l’opposition représentée par M. Quernez contestait régulièrement et
systématiquement ses propos tels qu’ils étaient repris par les comptes-rendus
des conseils municipaux. Alain
Pennec, alors maire en place, a alors mis en place un système
d’enregistrement et la contestation a immédiatement cessé. Le procédé est
toujours en place avec le nouveau maire … Mickaël Quernez ! Nous
souhaitons qu’un système équivalent soit mis en place à Clohars-Carnoët, et que
les élus aient librement accès à ces enregistrements. Pour le plus grand bien
de tous et dans l’intérêt général. Pour mémoire : ces dispositions figuraient
dans le programme de la liste « Vivre-ici » (pages 18 et 19).
4. Demandes
de la part de Marc Cornil : curage de port et carénage des bateaux
Vous
trouverez ci-dessous les demandes que Marc Cornil a lues à Jacques Juloux,
ainsi que les réponses de ce dernier apportées lors du conseil municipal du 2
octobre.
« Monsieur Le Maire, J’ai récemment lu dans la presse que les
travaux portuaires étaient terminés…..Certes ces propos ne sont pas de vous,
qui savez pertinemment que du fait de l’agression des forces vives de la nature
et de l’usage de l’outil portuaire les travaux ne sont jamais terminés dans un
port ! Dans un port, il y a des travaux non programmables et des travaux prévisibles donc programmables.
Au cours d’une récente réunion avec les pêcheurs professionnels vous avez été
interpellé au sujet du problème d’envasement de la zone destinée au mouillage
des navires de pêche professionnelle ; cela ne vous a certainement pas
surpris puisque je le répète ce sont des travaux prévisibles donc programmables
et, vous savez mieux que moi que pour effectuer ces curages d’entretien des
ports un dossier complexe demandant du temps est à bâtir et que, le résultat
des analyses des sédiments que vous avez je pense déjà effectuées sera
déterminant pour savoir si le clapage en mer sera ou non autorisé. Les pêcheurs
professionnels commencent à avoir des contraintes dues à cet envasement et déjà
il y a des demandes de permutation de mouillage en fonction du tirant d’eau des
navires. Il y a urgence à déclencher le processus qui mènera au curage du port
de Doëlan si ce n’est pas encore fait afin de permettre à cette profession
d’exercer son métier. Je ne vous pose pas de question, Monsieur le Maire, mais
au nom des pêcheurs professionnels, des
navigateurs et de nombreux citoyens de
Clohars, je vous demande officiellement et de façon solennelle de mettre en
œuvre dès maintenant la procédure qui mènera au curage du port, sachant que si
rien n’est fait d’ici peu, les pêcheurs ne pourront plus exercer leur métier de
façon satisfaisante. Je sais qu’en aucun cas vous ne souhaitez être le
fossoyeur de cette profession, j’insiste donc sur cette demande. »
Réponse : Le maire dit avoir
contacté plusieurs instances pour obtenir des fonds pour le curage d’entretien
du port de Doëlan.
« Monsieur Le Maire, Quel est l’état d’avancement du
projet d’un système de carénage pouvant servir aux plaisanciers et aux professionnels à Doëlan et avez-vous la volonté politique
d’inciter à sa réalisation ? »
Réponse : Le maire déclare avoir
la volonté d’encourager ce projet mais qui concerne des entreprises privées.
Information
complémentaire concernant l’enregistrement des séances publiques. SENAT : Diffusion des débats d'un conseil
municipal. 13ème législature 6 Question écrite n° 05849 de M.
Jean-Louis MASSON (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 16/10/2008 - page 2057
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme. la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur
le cas où une personne qui assiste à un conseil municipal a décidé soit de
réaliser un enregistrement sonore, soit de filmer la séance du conseil
municipal. Il lui demande si, compte tenu du caractère public des séances d'un
conseil municipal, le maire peut légalement s'opposer à l'enregistrement sonore
ou à l'enregistrement vidéo des débats, ainsi qu'à leur diffusion ultérieure
sur un site Internet.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du
04/12/2008 - page 2435. Les termes de cette question étant identiques à
ceux de la question n° 32335 en date du 14 octobre 2008 posée par Mme. la
députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. En vertu des pouvoirs de
police de l'assemblée qu'il tient des dispositions de l'article L. 2121-16 du
code général des collectivités territoriales il appartient au maire de prendre
les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil
municipal. Le principe de publicité des séances posé par l'article L. 2121-18
du même code, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des
séances par les moyens de communication audiovisuelle, fonde le droit des conseillers municipaux comme
des membres de l'assistance à enregistrer les débats et à les diffuser,
éventuellement sur un site internet. Ce droit reconnu par la
jurisprudence administrative a conduit les juges à considérer comme illégale
l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que
les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre
des travaux de l'assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003 n°
99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980. M.Sandre).SourceSENAT:
Peut-on réaliser un enregistrement (audio
ou vidéo) d’une réunion d’un Conseil municipal ? publié le 21 mars 2012 par
l’association des maires ruraux de France. Oui, sous réserve de ne pas
perturber la séance. En effet, le principe posé à l’article L2121-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales est clair : « Les séances des conseils
municipaux sont publiques », en dehors du cas particulier des séances tenues à
huis clos (auxquelles le public n'est pas autorisé à assister). Par voie de
conséquence, la loi admet que ces séances puissent « être retransmises par les
moyens de communication audiovisuelle », aussi bien à l’initiative d’un membre
de l’assistance que d’un conseiller municipal. Afin d’éviter que ces
enregistrements ne viennent perturber excessivement le bon déroulement de la
séance, ce principe se voit cependant limité par le pouvoir de « police de
l’assemblée » dont dispose le maire (article L2121-16 du CGCT, alinéa 1). A ce
titre, il appartient donc au maire de prendre les mesures propres à assurer le
déroulement normal des séances du conseil municipal. Il peut également « faire
expulser de l'auditoire (…) tout individu qui trouble l'ordre » (article
L2121-16 du CGCT, alinéa 2). Cette notion de « trouble » du bon ordre des
travaux de l'assemblée communale semble cependant être appréciée de façon assez
restrictive par la jurisprudence administrative, qui rappelle régulièrement que
le droit d’enregistrement du conseil municipal ne peut être limité que si les
circonstances d’espèce le nécessitent, et en aucun cas pour une simple question
de « confort » des réunions - ce que le juge administratif se réserve le droit
d’apprécier au cas par cas. C’est ce que l’on a pu constater dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux, en date du 24 juin 2003. En l’espèce, le maire avait interdit à
l’un de ses administrés d'enregistrer les débats du conseil municipal à l'aide
d'un magnétophone, en argumentant qu’au cours des précédentes séances du
conseil municipal, ces enregistrements avaient « porté atteinte à la sérénité
des débats » et gêné le maire et ses conseillers municipaux. En effet, on peut
tout à fait imaginer que, dans certains cas, l’introduction d’un appareil
enregistreur au sein d’une réunion puisse être de nature à limiter la
spontanéité des échanges, en rendant la prise de parole peut-être moins aisée.
Cependant, la Cour a considéré que, par ses enregistrements, l’administré
n’avait pas ici troublé « le bon ordre des travaux » du conseil ; par suite, la
décision d’interdiction du maire a donc été jugée illégale. Il en va de même
pour une limitation des enregistrements qui ne serait que partielle, en
imposant la nécessité d’obtenir une autorisation préalable. Dans un jugement en
date du 5 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a eu l’occasion de
préciser que « l’enregistrement audiovisuel ne peut pas être soumis à un régime
d'autorisation préalable ». La réponse est la même dans le cas où cette
autorisation préalable d’enregistrement ne serait pas imposée au public, mais
uniquement aux conseillers municipaux. L’arrêt
de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 mai 2011 rappelle en
effet que « le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait (…) soumettre
l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement
audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation
préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire,
qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux
membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune
circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle
mesure ». Ainsi, s'il appartient au maire de prendre les mesures propres à
assurer le déroulement normal des délibérations
du conseil municipal, la limitation de l'usage d'appareils d’enregistrement
(film ou audio) ne sera légale que si les circonstances de l’espèce la rende
indispensable. Ce sera, par suite, au juge d’apprécier souverainement si,
dans le cas d’espèce, les enregistrements sont susceptibles de « troubler » le
bon ordre des travaux du Conseil municipal.